Revenus de capitaux mobiliers (RCM)
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L'avoir fiscal est supprimé pour les dividendes distribués à partir du 1er janvier
2005. Il est remplacé par un système d'abattement et un crédit d'impôt.
| 1) Les revenus bruts de capitaux mobiliers
sont constitués des revenus effectivement encaissés, moins les frais d'encaissement
, s'il y en a. |
| 2) Abattement de 40% sur les dividendes |
Les distributions dont le montant nest pas considéré
fiscalement comme un revenu distribué sont exclues du bénéfice de l'abattement.
Il s'agit des distributions suivantes:
- les revenus qui constituent la rémunération dune créance ne constituent pas des
revenus distribués.
- les distributions de revenus imposables dans une catégorie autre que celle des revenus
de capitaux mobiliers n'ouvrent pas droit à l'abattement: les répartitions de
bénéfices faites au profit dassociés des sociétés en commandite simple,
associés des sociétés en nom collectif,
- répartitions présentant le caractère de remboursements dapports ou de
primes démission (1° de larticle 112, 3° de larticle
120) ;
- attributions de titres représentatifs dun apport partiel dactif aux
actionnaires de la société apporteuse dans les conditions du 2 de larticle
115 ou du 3ème alinéa du 1 de larticle 121 ;
- sommes ou valeurs attribuées lors du rachat par une société de ses propres
titres imposées dans la catégorie des plus-values (6° de larticle 112).
Sont exclus du champ de l'abattement, parce que ne résultant pas dune décision
régulière dun organe compétent de la société distributrice:
- les rémunérations et avantages occultes (c de larticle
111);
- les revenus réputés distribués imposés au nom de lactionnaire à la suite
dune rectification du résultat fiscal de la société.
- les intérêts excédentaires de comptes courants dassociés ou
dactionnaires (3° du 1 de larticle 39 et article 212).
Sont également exclus du bénéfice de l'abattement, par détermination de la loi:
- les revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire en sa
qualité dassocié ou dactionnaire(sommes allouées aux administrateurs ou aux
membres du conseil de surveillance de sociétés anonymes à titre de jetons de présence,
de rémunérations exceptionnelles pour des missions ou mandats qui leur sont confiés);
- la fraction des rémunérations ou indirectes, indemnités, allocations, avantages en
nature ou remboursements de frais qui ne correspondent pas à un travail effectif ou sont
excessives eu égard à l'importance du service rendu
- les sommes mises à la disposition des associés ou actionnaires directement ou par
personnes ou sociétés interposées à titre davances, de prêts ou dacomptes
définies (a de larticle 111) ;
Si vous avez perçus des revenus distribués dune société établie hors de
France, vous devez individualiser et identifier ces revenus et leur éligibilité à
l'abattement sous votre propre responsabilité. |
| 3) Déduction des frais de chaque catégorie
de revenus mobiliers au prorata du montant de cette catégorie dans l'ensemble des revenus
de capitaux mobiliers. |
| 4) Abattement forfaitaire annuel |
L'abattement est fixé à :
- 1 525 (1 220 avant 2006) pour les contribuables célibataires, veufs
ou divorcés ;
- 3 050 (2 440 avant 2006) pour les contribuables mariés soumis à
imposition commune.Tous les contribuables, quel que soit le montant de leurs revenus,
bénéficient de l'abattement annuel sur les revenus de capitaux mobiliers prévu à
l'article 158 3 , al. 3 du CGI.
| Avant le 1er janvier 2005:
Labattement de 1 220 (ou 2 440 selon la situation de famille) était
réservé aux seuls dividendes dactions de sociétés françaises, aux produits de
parts bénéficiaires ou de fondateurs et de sociétés à responsabilité limitée ou
dexploitation agricole à responsabilité limitée soumises à limpôt sur les
sociétés ainsi que, sous certaines conditions, aux intérêts des comptes courants
bloqués dassociés. |
Depuis le 1er janvier 2005, cet abattement peut être déduit de
- l'ensemble des revenus bénéficiant de l'abattement, quel que soit le pourcentage de
parts ou d'actions que vous détenez dans le capital de la société distributrice.
- le montant total des revenus distribués imposables ainsi que des revenus perçus en
franchise dimpôt dans un plan dépargne en actions
Par contre:
- les intérêts perçus au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel (I
de larticle 125 C du CGI) nouvrent plus droit à cet abattement.
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| Un crédit d'impôt est accordé aux personnes domiciliées en
France, égal à 40 % du montant des revenus de capitaux mobiliers imposables, dans la
limite de 115 pour les personnes seules et de 230 pour les contribuables
mariés. Les titulaires de PEA bénéficient également de ce crédit d'impôt:
Les revenus ouvrant théoriquement droit à l'abattement, mais détenus dans un PEA et
exonérés à ce titre dimpôt sur le revenu, ouvrent cependant droit au crédit
d'impôt. |
| Article 200 septies du code général des impôts. Le
crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours
de laquelle les revenus sont perçus après imputation des réductions d'impôt
mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des autres crédits d'impôt et
des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent
est restitué |
| Le montant de certains revenus de capitaux mobiliers
limitativement énumérés par la loi est multiplié par un coefficient de 1,25 pour le
calcul de limpôt sur le revenu. Ces revenus ne peuvent pas bénéficier de
labattement de 40 %.
Il s'agit desrevenus de capitaux mobiliers suivants :
- les rémunérations et avantages occultes (111-c du CGI) ;
- la fraction des rémunérations qui nest pas admise en déduction du résultat de
la société versante en vertu du 1° du 1 de larticle 39 du CGI (article 11 1-d du
CGI), telles que les rémunérations, directes ou indirectes (y compris indemnités,
allocations, avantages en nature et remboursements de frais), qui ne correspondent pas à
un travail effectif ou qui sont excessives eu égard à limportance du service rendu
;
- les dépenses et charges qui ne sont pas admises en déduction du résultat de la
société en vertu des dispositions du 1 er alinéa et du c du 4 de larticle 39 du
CGI (article 111-e du CGI): dépenses afférentes à la chasse, à la pêche, aux
résidences de plaisance et dagrément, à la navigation de plaisance ;
- les revenus ou bénéfices imposés dans les conditions prévues à larticle
123 bis du CGI et provenant de participations directes ou indirectes dans des structures
étrangères soumises à un régime fiscal privilégié. (BOI 5 I-1-00 du 1 er mars 2000)
- les revenus distribués mentionnés à larticle 109 du CGI 3 et qui sont réputés
distribués à la suite dune rectification des résultats de la société
distributrice;
BOI 5 I-11-06 N° 193 du 27 NOVEMBRE 2006,
(2° du 7 de larticle 158 du CGI, da ns sa rédaction issue de larticle 76
de la loi de finances pour 2006) |
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