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Revenus de capitaux mobiliers

L'avoir fiscal est supprimé pour les dividendes distribués à partir du 1er janvier 2005.  Il est remplacé par un système d'abattement et un crédit d'impôt.

1) Les revenus bruts de capitaux mobiliers sont constitués des revenus effectivement encaissés, moins les frais d'encaissement , s'il y en a.
2) Abattement de 40% sur les dividendes
Les distributions dont le montant n’est pas considéré fiscalement comme un revenu distribué sont exclues du bénéfice de l'abattement.  Il s'agit des distributions suivantes:
  • les revenus qui constituent la rémunération d’une créance ne constituent pas des revenus distribués.
  • les distributions de revenus imposables dans une catégorie autre que celle des revenus de capitaux mobiliers n'ouvrent pas droit  à l'abattement: les répartitions de bénéfices faites au profit d’associés des sociétés en commandite simple, associés des sociétés en nom collectif,…
  • répartitions présentant le caractère de remboursements d’apports ou de primes d’émission (1° de l’article 112, 3° de l’article 120) ;
  • attributions de titres représentatifs d’un apport partiel d’actif aux actionnaires de la société apporteuse dans les conditions du 2 de l’article 115 ou du 3ème alinéa du 1 de l’article 121 ;
  • sommes ou valeurs attribuées lors du rachat par une société de ses propres titres imposées dans la catégorie des plus-values (6° de l’article 112).

Sont exclus du champ de l'abattement, parce que ne résultant pas d’une décision régulière d’un organe compétent de la société distributrice:

  • les rémunérations et avantages occultes (c de l’article 111);
  • les revenus réputés distribués imposés au nom de l’actionnaire à la suite d’une rectification du résultat fiscal de la société.
  • les intérêts excédentaires de comptes courants d’associés ou d’actionnaires (3° du 1 de l’article 39 et article 212).

Sont également exclus du bénéfice de l'abattement, par détermination de la loi:

  • les revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire en sa qualité d’associé ou d’actionnaire(sommes allouées aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance de sociétés anonymes à titre de jetons de présence, de rémunérations exceptionnelles pour des missions ou mandats qui leur sont confiés);
  • la fraction des rémunérations ou indirectes, indemnités, allocations, avantages en nature ou remboursements de frais qui ne correspondent pas à un travail effectif ou sont excessives eu égard à l'importance du service rendu
  • les sommes mises à la disposition des associés ou actionnaires directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes définies (a de l’article 111) ;

Si vous avez perçus des revenus distribués d’une société établie hors de France, vous devez individualiser et identifier ces revenus et leur éligibilité à l'abattement sous votre propre responsabilité.

3) Déduction des frais de chaque catégorie de revenus mobiliers au prorata du montant de cette catégorie dans l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers.
4) Abattement forfaitaire annuel
L'abattement est fixé à :
- 1 525 € (1 220 € avant 2006)  pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ;
- 3 050€ (2 440 € avant 2006) pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

Tous les contribuables, quel que soit le montant de leurs revenus, bénéficient de l'abattement annuel sur les revenus de capitaux mobiliers prévu à l'article 158 – 3 , al. 3 du CGI.

Avant le 1er janvier 2005: L’abattement de 1 220 € (ou 2 440 € selon la situation de famille) était réservé aux seuls dividendes d’actions de sociétés françaises, aux produits de parts bénéficiaires ou de fondateurs et de sociétés à responsabilité limitée ou d’exploitation agricole à responsabilité limitée soumises à l’impôt sur les sociétés ainsi que, sous certaines conditions, aux intérêts des comptes courants bloqués d’associés.

Depuis le 1er janvier 2005, cet abattement peut être déduit de

  • l'ensemble des revenus bénéficiant de l'abattement, quel que soit le pourcentage de parts ou d'actions que vous détenez dans le capital de la société distributrice.
  • le montant total des revenus distribués imposables ainsi que des revenus perçus en franchise d’impôt dans un plan d’épargne en actions

Par contre:

  • les intérêts perçus au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel (I de l’article 125 C du CGI) n’ouvrent plus droit à cet abattement.
Un crédit d'impôt est accordé aux personnes domiciliées en France, égal à 40 % du montant des revenus de capitaux mobiliers imposables, dans la limite de 115 € pour les personnes seules et de 230 € pour les contribuables mariés.

Les titulaires de PEA bénéficient également de ce crédit d'impôt:  Les revenus ouvrant théoriquement droit à l'abattement, mais détenus dans un PEA et exonérés à ce titre d’impôt sur le revenu, ouvrent cependant droit au crédit d'impôt.

Article 200 septies du code général des impôts.

Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus sont perçus après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué

Le montant de certains revenus de capitaux mobiliers limitativement énumérés par la loi est multiplié par un coefficient de 1,25 pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

Ces revenus ne peuvent pas bénéficier de l’abattement de 40 %.

Il s'agit desrevenus de capitaux mobiliers suivants :

  • les rémunérations et avantages occultes (111-c du CGI) ;
  • la fraction des rémunérations qui n’est pas admise en déduction du résultat de la société versante en vertu du 1° du 1 de l’article 39 du CGI (article 11 1-d du CGI), telles que les rémunérations, directes ou indirectes (y compris indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais), qui ne correspondent pas à un travail effectif ou qui sont excessives eu égard à l’importance du service rendu ;
  • les dépenses et charges qui ne sont pas admises en déduction du résultat de la société en vertu des dispositions du 1 er alinéa et du c du 4 de l’article 39 du CGI (article 111-e du CGI): dépenses afférentes à la chasse, à la pêche, aux résidences de plaisance et d’agrément, à la navigation de plaisance ;
  • les  revenus ou bénéfices imposés dans les conditions prévues à l’article 123 bis du CGI et provenant de participations directes ou indirectes dans des structures étrangères soumises à un régime fiscal privilégié. (BOI 5 I-1-00 du 1 er mars 2000)
  • les revenus distribués mentionnés à l’article 109 du CGI 3 et qui sont réputés distribués à la suite d’une rectification des résultats de la société distributrice;

BOI 5 I-11-06 N° 193 du 27 NOVEMBRE 2006,

(2° du 7 de l’article 158 du CGI, da ns sa rédaction issue de l’article 76 de la loi de finances pour 2006)

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