| Entrée en vigueur du dispositif |
1er janvier 1996 |
| Fin du dispositif |
1) le permis de construire doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999 2) l'achat
du logement doit être intervenu au plus tard le 31 août
1999
3) la construction du logement doit être achevée au
plus tard le 1er juillet 2001.
Si vous avez acquis un logement après le 31 août 1999, vous ne pouvez plus
bénéficier du dispositif 'Périssol', mais vous pouvez peut-être bénéficier des
autres dispositifs créés depuis. |
| Avantagesdu dispositif |
- Un amortissement calculé sur le prix de revient du logement
- La possibilité d'imputer sur le revenu global le déficit en résultant
- La possibilité de bénéficier d'un nouvel amortissement pour les dépenses de
reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration faites pour un logement bénéficiant
déjà du dispositif
|
| Désavantagesdu dispositif |
- Le taux de la déduction forfaitaire pour frais est réduit à 6%
- non-cumul avec la réduction d'impôt pour investissement dans les DOM-TOM
- Impossibilité de bénéficier du régime micro-foncier
- Engagement de louer pendant 9 ans
- Impossibilité de céder le logement pendant la période de 9 ans
|
| Montant de l'amortissement |
80% de l'investissement, répartis ainsi:
- 10% pour chacune des 4 premières années
- 2% pour chacune des 20 années suivantes
Le montant du premier amortissement est calculé en proportion du nombre de mois entre
le début du mois de la date du fait générant le droit à l'amortissement (achat du
logement ou achèvement des travaux) et la fin de l'année.(réduction pro-rata
temporis) |
| Point de départ de la période d'amortissement |
La période d'amortissement est décomptée à
partir du premier jour du moisau cours duquel le logement a été achevé,
ou au cours duquel les travaux ont été achevés. Si l'acquisitiondu
logement est postérieureà l'achèvement, l'amortissement est décompté
à partir du premier jour du mois de l'acquisition. |
| Imputation du déficit |
Si un déficit est généré par le logement, il est imputable sur
le revenu global à hauteur de 100 000francs. |
| Conditions |
Souscription d'un engagement de louer le logement pendant 9
ans |
| Base de l'amortissement |
La base sur laquelle se calcule l'amortissement est constituée par
l'addition des éléments suivants: S'il s'agit de l'achat d'un logement:
- prix d'achat du logement
- honoraires du notaire
- commissions des intermédiaires
- droits d'enregistrement
- droits de mutation
- TVA
S'il s'agit de la construction ou de la transformation d'un immeuble qui n'était pas
un logement:
- le prix du terrain ou du local transformé
- le coût des travaux
|
| Pièces à joindre |
- Engagement de louer pendant 9 ans
- Justificatifs de l'achèvement des travaux
- Tableau de calcul de l'amortissement
|
|
CGI, art. 31-I-1° f |
 |
"f) pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du
contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix
d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les
vingt années suivantes.
La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de
l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, aux
logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur acquisition
entre dans le champ d'application du 7º de l'article 257 et aux logements que le
contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le 31 décembre 1998, de la
déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de
l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après transformation lorsque ces
locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un usage autre que l'habitation.
Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix
d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période
d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces
travaux.
L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de
l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est
irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de
louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet
dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition
si elle est postérieure. En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers,
légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier et deuxième
alinéas pour la période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission.
Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais les
droits suivants sont ouverts :
1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au
titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses pour les quatre
premières années et à 2 % de ce montant pour les vingt années suivantes. Le
propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une nouvelle durée de neuf
ans ;
2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement
des travaux.
Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions
lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres
jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis aux
troisième à huitième alinéas n'est pas respecté est majoré du montant des
amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier
correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant
lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net
de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit
de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour
déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la
sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux
soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de l'application
des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies A.
Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux logements
acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 31 août
1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme doit avoir
été délivré avant le 1er janvier 1999 ;
2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er juillet 2001.
Pour l'application des dispositions des onzième à treizième alinéas, les contribuables
doivent joindre à la déclaration des revenus mentionnée au troisième alinéa une copie
de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire et de la déclaration
d'achèvement des travaux accompagnée des pièces attestant de sa réception en mairie.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent f,
notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui
y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au
titre des amortissements considérés ;"
|