Annexe au décret n° 99-244 du 29 mars 1999 pris pour
l'application de l'article 31 du code général des impôts et relatifs aux locations de
logements intermédiaires fixant les normes minimales d'habitabilité instituées en
application de l'article 96 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre
1998).
I.- Normes générales relatives à la sécurité, à la
salubrité et à l'équipement de l'immeuble
1.-1. Etanchéité
Les sols, murs, seuils, plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les
infiltrations et les remontées d'eau.
1.2. Parties communes
Le gros oeuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état
d'entretien. La couverture est étanche. Les souches de cheminée, les conduits de
ventilation, les gouttières, les chéneaux, les descentes d'eaux pluviales et les
ouvrages accessoires sont en bon état. Les menuiseries extérieures sont étanches et en
bon état. Les cours et courettes, les accès et les circulations en cave ainsi que les
combles sont dégagés et en bon état.
1.3. Canalisation
Les canalisations d'eau, les appareils qui leur sont raccordés et les
réservoirs sont établis de manière à éviter la pollution du réseau de distribution,
notamment par les eaux usées et les eaux-vannes.
Les canalisations d'eau potable desservant les logements et, le cas échéant, les locaux
pour services collectifs ou à usage commun assurent la permanence de la distribution avec
une pression et un débit suffisants et sont branchées au réseau public de distribution,
s'il existe; à défaut, elles sont conformes aux règlements sanitaires en vigueur.
II. - Normes relatives à la sécurité, à la salubrité et à l'équipement
des logements ou des pièces isolées
2.1. Normes dimensionnelles
Un logement comprend des pièces principales destinées au séjour et au sommeil
et des pièces de services telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisances,
buanderies, débarras, séchoirs ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des
dépendances. Il comporte au moins une pièce principale, une pièce de service (soit
salle d'eau, soit cabinet d'aisances) et une cuisine ou un coin cuisine aménagé dans la
pièce principale.
Un local à usage d'habitation ne comportant pas d'équipement destiné à faire la
cuisine est considéré comme une pièce isolée.
La surface habitable d'un logement est égale ou supérieure à 14 mètres carrés,
celle d'une pièce isolée à 9 mètres carrés.
La surface habitable d'un logement ou d'une pièce isolée est la surface de plancher
construit, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et
cages d'escalier, gaines, ébrasements de portes et de fenêtres. La hauteur sous plafond
des pièces principales, des pièces isolées et de la cuisine est au moins égale à 2,30
mètres.
2.2. Ouverture et ventilation
Toutes les pièces principales des logements, les pièces isolées ou, dans le
cas des foyers, les logements, chambres et locaux pour services collectifs ou à usage
commun sont pourvus d'ouverture donnant à l'air libre. La ventilation des logements, des
pièces isolées ou, dans le cas des foyers, des logements, chambres et locaux pour
services collectifs ou à usage commun est générale et permanente. Lorsqu'un local, tel
que la cuisine, le cabinet d'aisances, la salle d'eau ne dispose pas de fenêtre, il doit
être pourvu d'un système d'évacuation de l'air vicié débouchant à l'extérieur du
bâtiment, tel que gaine de ventilation à tirage naturel (verticale) ou mécanique
(horizontale ou verticale).
2.3. Installation de la cuisine ou du coin cuisine
La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine comporte un évier avec siphon,
raccordé à une chute d'eaux usées, sur lequel est installée l'eau potable (chaude et
froide). La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à
pouvoir
recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) suivant les conditions
réglementaires en vigueur et possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.
2.4. Installation du gaz et de l'électricité
Les nouvelles canalisations de gaz et la ventilation des pièces où le gaz est
utilisé sont conformes aux textes réglementaires en vigueur.
Le logement ou la pièce isolée ou, dans le cas de foyers, les logements chambres et
locaux pour services collectifs ou à usage commun sont pourvus d'une alimentation
électrique conforme aux besoins normaux de l'utilisateur d'un local d'habitation.
2.5. Equipement sanitaire
Tout logement comporte:
- Un w.-c. intérieur, avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau; dans le cas d'une fosse
étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple effet d'eau. Dans les
logements de plus de deux pièces principales, le w.-c. est séparé de la cuisine et de
la pièce où sont pris les repas par un sas;
- Une salle d'eau comportant une baignoire ou une douche et un lavabo alimentés en eau
courante chaude et froide.
Toutefois, les logements d'une ou deux pièces principales peuvent ne comporter:
- - qu'une pièce où est située un w.-c., avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau, ne
communiquant pas directement avec la cuisine ainsi qu'un lavabo avec eau chaude et froide;
- - ou qu'une salle d'eau (ou un coin douche) située dans une pièce de service, le
cabinet d'aisances à usage privatif étant situé à l'étage ou un demi-palier de
distance.
2.6. Chauffage
Les équipements de chauffage, à l'exclusion de certains appareils dont la
conception l'interdit, comportent un dispositif de réglage automatique de température.
Si le logement ou la pièce isolée n'est par pourvu de chauffage central individuel ou
collectif, il doit cependant comporter:
a) Dans les logements de moins de trois pièces principales, un dispositif, en sus des
appareils nécessaires à la cuisine, choisi parmi les suivants:
- poêle à charbon, mazout ou bois raccordé à un conduit d'évacuation de fumée. Si
l'installation existe, son bon état de fonctionnement doit être vérifié;
- radiateur à gaz fixe avec évacuation des gaz brûlés par ventouse ou raccordement à
un conduit d'évacuation des gaz brûlés; - un appareil électrique fixe;
b) Dans les logements de trois ou quatre pièces principales, deux dispositifs au moins,
si possible du même type;
c) Dans les logements de cinq pièces principales et plus, trois dispositifs au moins, si
possible du même type.
Ces dispositifs permettent d'assurer une température suffisante dans chacune des pièces. |