I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article 244 quater I ainsi rédigé :
« Art. 244 quater I. - I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel qui,
après avoir cessé tout ou partie de leur activité imposable en France et transféré
cette activité hors de l'Espace économique européen, la domicilient à nouveau au sens
de l'article 4 B et du I de l'article 209, en provenance d'un pays situé hors de l'Espace
économique européen, entre le 1er janvier 2005 et le 3 décembre 2006, bénéficient,
sur agrément, d'un crédit d'impôt.
« N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les activités exercées dans
l'un des secteurs suivants : transports, construction de véhicules automobiles,
construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques,
sidérurgie, industrie charbonnière, production, transformation ou commercialisation de
produits agricoles, pêche, aquaculture, assurances, réassurances, crédit et
capitalisation.
« II. - Ce crédit d'impôt est égal aux dépenses de personnel relatives aux emplois
créés affectées d'un coefficient. Ce coefficient est de 0,5 pour les dépenses de
personnel exposées au cours des douze mois suivant l'implantation, de 0,4 pour les
dépenses exposées du treizième mois au vingt-quatrième mois, de 0,3 pour les dépenses
exposées du vingt-cinquième mois au trente-sixième mois, de 0,2 pour les dépenses
exposées du trente-septième mois au quarante-huitième mois et de 0,1 pour les dépenses
exposées du quarante-neuvième mois au soixantième mois suivant l'implantation.
« III. - Lorsque l'activité est nouvellement implantée dans une zone éligible à la
prime d'aménagement du territoire classée pour les projets industriels, les entreprises
visées au I bénéficient en outre, pendant une période de trente-six mois suivant
l'implantation, d'un crédit d'impôt calculé par période de douze mois en faisant
application d'un taux au plus important des deux montants suivants : montant des dépenses
de personnel relatives aux emplois créés ou montant hors taxes des investissements
éligibles réalisés. Ce taux est égal à 10 % lorsque l'activité est nouvellement
implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée à
taux réduit pour les projets industriels. Il est porté à 15 % lorsque l'activité est
implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée à
taux normal pour les projets industriels, à 20 % lorsque l'activité est implantée dans
une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée à taux majoré pour
les projets industriels et à 65 % lorsque l'activité est implantée dans un département
d'outre-mer.
« IV. - Pour l'application des II et III, les dépenses de personnel comprennent les
rémunérations et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales dans la mesure où
celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires. En outre, la création d'un
emploi doit résulter du recrutement en activité à temps plein ou partiel d'une personne
pour laquelle les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par
le code de la sécurité sociale.
« V. - Pour l'application du III, les investissements éligibles s'entendent hors taxes.
Leur montant comprend le prix de revient des immobilisations corporelles constituées du
terrain, des bâtiments et des équipements nouvellement acquis à l'état neuf ainsi que
celui des brevets. Ces investissements doivent être liés à l'activité de l'entreprise
bénéficiaire et correspondre à l'opération de relocalisation réalisée. Ils doivent
être exécutés et inscrits dans les écritures de l'entreprise bénéficiaire pendant la
période de réalisation de l'opération de relocalisation.
« Pour être éligibles au dispositif prévu au présent article, les investissements
réalisés par les entreprises autres que les petites et moyennes entreprises mentionnées
au VI et composés d'actifs immatériels doivent remplir les conditions suivantes :
« - être exploités exclusivement dans l'intérêt de l'entreprise bénéficiaire ;
« - avoir été acquis auprès d'un tiers aux conditions du marché ;
« - être considérés comme des éléments d'actif amortissables et être inscrits à
l'actif du bilan de l'entreprise bénéficiaire.
« Le montant des investissements éligibles réalisés par les entreprises autres que les
petites et moyennes entreprises mentionnées au VI et composés d'actifs immatériels ne
doit en outre pas dépasser 25 % du montant total des investissements éligibles.
« VI. - Les taux prévus au III sont majorés de 10 points lorsque les entreprises
visées au I sont des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à
l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites
et moyennes entreprises.
« VII. - Sans préjudice de l'application des III et VI, les entreprises visées au I
peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des entreprises qui relocalisent tout
ou partie de leur activité en France dans les limites et conditions prévues par le
règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« VIII. - Lorsque le montant des dépenses ou des investissements éligibles définis aux
IV et V est supérieur à 50 millions d'euros, le crédit d'impôt ne peut excéder un
plafond déterminé en appliquant un taux égal à 50 % du taux régional défini au III
pour la fraction supérieure à 50 millions d'euros et inférieure ou égale à 100
millions d'euros. La fraction des dépenses ou investissements éligibles supérieure à
100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond.
« IX. - Le montant du crédit d'impôt prévu par le présent article ne peut excéder le
montant des dépenses de personnel ou des investissements éligibles réellement exposés
par les entreprises visées au I.
« X. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8, 238 bis L, et 239 ter ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater,
239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les
sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits
dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de
l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au
sens du 1° bis du I de l'article 156.
« XI. - L'agrément visé au I est accordé par le ministre chargé du budget dans les
conditions prévues à l'article 1649 nonies lorsque :
« a. L'ensemble des obligations légales fiscales et sociales étaient respectées lors
de la cessation et du transfert ;
« b. La cessation et le transfert de l'activité ont eu lieu entre le 1er janvier 1999 et
le 22 septembre 2004 ;
« c. Les biens et services produits dans le cadre de l'activité implantée sont de même
nature que ceux produits préalablement à la cessation et au transfert de cette activité
compte tenu des évolutions technologiques et économiques de l'activité ;
« d. Le financement des investissements éligibles définis au V est assuré à 25 % au
moins par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt ;
« e. La société prend l'engagement de maintenir les emplois créés ou les
investissements réalisés pendant une période minimale de cinq ans à compter de la
nouvelle implantation.
« XII. - Le non-respect de l'engagement visé au e du XI entraîne le reversement des
crédits d'impôt obtenus en application du présent article.
« XIII. - Les emplois ou les investissements afférents à l'opération de relocalisation
dont le coût a déjà été pris en compte dans le cadre d'un régime d'aides ne sont pas
pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt. » ;
2° Il est inséré un article 199 ter H ainsi rédigé :
« Art. 199 ter H. - I. - Le crédit d'impôt défini au II de l'article 244 quater I est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours
de laquelle chaque période de douze mois s'achève, jusqu'à expiration de la période de
soixante mois. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite
année, l'excédent est restitué.
« II. - Le crédit d'impôt défini au III de l'article 244 quater I est imputé sur
l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle
chaque période de douze mois s'achève, jusqu'à expiration de la période de trente-six
mois. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année,
l'excédent est restitué. » ;
3° Il est inséré un article 220 J ainsi rédigé :
« Art. 220 J. - Les crédits d'impôt définis aux II et III de l'article 244 quater I
sont imputés sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions
prévues aux I et II de l'article 199 ter H. » ;
4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un j ainsi rédigé :
« j. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater I ; les dispositions de l'article 220 J s'appliquent à la somme de
ces crédits d'impôt. »
II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment les obligations
déclaratives incombant aux entreprises concernées et les conditions d'octroi et de
retrait de l'agrément.
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