Compte tenu de la suppression de la déduction forfaitaire et de la modification de
divers régimes de déduction d'amortissements, la liste ci-dessous présente les
déductions possibles des revenus fonciers à partir de l'imposition des
revenus fonciers perçus en 2006 (à déclarer au printemps 2007).
| Pour les propriétés urbaines |
| Les dépenses de réparation et d'entretien
effectivement supportés par le propriétaire |
| Les primes d'assurance |
| Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire
par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de
l'année du départ du locataire |
| Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le
budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi nº
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année
précédente qui correspond à des charges non déductibles |
| Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation |
sauf les frais correspondant à des travaux de
construction, de reconstruction ou d'agrandissement |
|
| Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et
commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter
l'accueil des handicapés, |
à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de
construction, de reconstruction ou d'agrandissement |
|
| Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3
du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager définies à l'article L. 642-1 du code du patrimoine, les frais d'adhésion à
des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés
par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de
sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique
des travaux de restauration, |
à l'exception des travaux de construction, de
reconstruction ou d'agrandissement. |
| Les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs
d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même
déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de
même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le
volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise
en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Il en est
de même des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble
originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est
conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité
publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les
conditions mentionnées au 3º du I de l'article 156 doivent être remplies. |
à l'exception des travaux de construction, de
reconstruction ou d'agrandissement. |
|
| Les impositions, autres que celles incombant normalement
à l'occupant, perçues, à raison des propriétés louées, au profit des collectivités
territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la
taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de
stockage perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter |
| d) Les intérêts de dettes contractées pour la
conservation, l'acquisition, la construction, la réparation
ou l'amélioration des propriétés |
| Les frais de gestion, fixés à 20 euros par local,
majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais
de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais
de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des
immeubles |
| Les dépenses supportées par un fonds de placement immobilier mentionné
à l'article 239 nonies au titre des frais de fonctionnement et de gestion à proportion
des actifs mentionnés au a du 1º du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et
financier détenus directement ou indirectement par le fonds, à l'exclusion des frais de
gestion variables perçus par la société de gestion mentionnée à l'article L. 214-119
du même code en fonction des performances réalisées. |
| Les frais de gestion, de souscription et de transaction
supportés directement par les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier
mentionné à l'article 239 nonies ne sont pas compris dans les charges de la propriété
admises en déduction |
| |
Déduction d'un amortissement "Périssol"
- logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement, ou logements réhabilités
entre 01/01/1996 et 31/12/1998 ou entre 01/01/1999 et 31/08/1999 si achèvement
avant le 01/07/2001
- engagement de louer non meublé pendant 9 ans
- amortissement de 10% pendant 4 ans + 2% pendant 20 ans
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Fiche technique déduction Périssol,
cliquez ici |
CGI Art 31 I 1° f |
Déduction d'un amortissement "Besson
neuf"
- logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre 01/01/1999 et 02/04/2003
- engagement de louer nu pendant 9 ans à usage d'habitation principale à une personne
autre qu'un membre de son foyer fiscal
- loyer et revenus du locataire inférieurs à plafonds
- amortissement de 8% pendant 5 ans puis 2,5% pendant 4 ans
- amortissement de 10% pendant 10 ans des dépenses d'amélioration
- reconduction apreès bail par périodes de 3 ans pendant 6 ans maximum avec
amortissement de 2,5%
- Possibilité de bénéficier du j si loyer et ressources inférieurs à plafond
- non cumul avec 199 undecies ni avec 199 undecies A
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Fiche technique déduction "Besson
Neuf", cliquez ici |
CGI Art 31 I 1° g |
Déduction d'un amortissement "De
Robien classique" ou "De Robien recentré"
- logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement a partir du 03/04/2003
- amortissement de 6% du prix d'acquisition pendant 7 ans puis 4% pendant 2 ans
- engagement de louer nu pendant 9 ans à usage d'habitation principale à une personne
autre qu'un membre de son foyer fiscal loyer ne doit pas dépasser un plafond
- possibilité de bénéficier du j si loyer et ressources inférieurs à plafond
- amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement de 6% pendant 7 ans
puis 4% pendant 2 ans
- amortissement de 10% pendant 10 ans des dépenses d'amélioration
- non cumul avec 156 I, 199 undecies ni avec 199 undecies A, ni avec monuments historiques
et label fondation patrimoine
Deux modifications sont apportées à ce régime pour les investissements réalisés à
compter du 1 septembre 2006 :
- la séquence de la déduction au titre de lamortissement est modifiée : la
déduction est "lissée" et sa durée ne peut plus être prolongée ;
- le zonage et les plafonds de loyers sont aménagés dans les moyennes agglomérations
.
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Comparaison des dispositifs déductions
Robien, cliquez ici Fiche technique déduction De
Robien" |
CGI Art 31 I 1° h |
| Déduction pour mobilité professionnelle des
bailleurs Lorsque le contribuable, domicilié en France au sens de
l'article 4 B, transfère son habitation principale pour des raisons
professionnelles, une déduction fixée à 10 % des revenus bruts
annuels tirés de la location de son ancienne habitation principale jusqu'au
31 décembre de la troisième année qui suit la date de sa mise en location ou
jusqu'à la date de l'acquisition d'une nouvelle habitation principale si elle est
antérieure.
L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée
au respect des conditions suivantes :
1 La nouvelle activité professionnelle doit avoir débuté entre
le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et être exercée pendant une
durée au moins égale à six mois consécutifs ;
2 L'ancienne habitation principale du contribuable, pour laquelle
la déduction est demandée, doit être donnée en location nue à titre d'habitation
principale du locataire, immédiatement après le transfert du domicile. Ce transfert doit
intervenir dans l'année qui suit la date du début de l'exercice de la nouvelle
activité ;
3 La nouvelle habitation principale doit être prise en location
dans l'année qui suit la date du début de l'exercice de la nouvelle activité et doit
être située à plus de 200 kilomètres de celle précédemment occupée. Le
bailleur de cette nouvelle habitation ne peut être un membre du foyer fiscal du
contribuable ou une société dont ce dernier ou l'un des membres du foyer fiscal est
associé.
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Fiche technique déduction mobilité
professionnelle |
CGI Art 31 I 1° i |
| Déduction Besson ancien Une déduction
fixée à 26 % des revenus bruts au titre des six premières
années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre
des régimes prévus au f, g et h et qui, répondant aux normes
d'habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou
une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu entre
le 1er janvier 1999 et le 30 septembre 2006.
Par conséquent cette déduction "Besson ancien" est supprimé pour les baux
conclus à partir du 1er octobre 2006. Elle n'a reçu aucune application selon
l'administration. |
Fiche technique déduction Besson ancien |
CGI Art 31 I 1° j |
| Déduction "Lienemann" Le
taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 46 %
pendant trois ans, pour les revenus tirés de la location des logements qui
ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus aux f, g et h, qui
répondent aux normes d'habitabilité définies par décret et qui sont loués par une
personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu
d'un bail conclu, reconduit ou renouvelé entre le 1er janvier 2002 et le 31
décembre 2004. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le
logement nu pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font
leur habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les
ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce locataire
ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa, ne doivent pas
excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux inférieurs à ceux
mentionnés au premier alinéa. L'engagement prévoit également que la location ne
peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du
contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt
sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant
ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à
conserver leurs parts pendant au moins trois ans. Un contribuable ne peut, pour un
même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt
mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction
prévue au présent alinéa.
La location du logement consentie à un organisme sans but lucratif qui
le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de
la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du
contribuable, et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le
département, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au troisième
alinéa. A l'issue de la période de trois ans en cours au 1er janvier 2005, le
propriétaire peut bénéficier, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail, de la
déduction prévue au premier alinéa, à la condition de respecter les plafonds de loyer
et de ressources fixés par le décret prévu au même alinéa.
En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au premier ou
au troisième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait
l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession.
En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de
licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition
commune, cette reprise n'est pas appliquée.
Tant que la condition de loyer prévue au premier alinéa demeure
remplie, le bénéfice de la déduction est prorogé par périodes de trois ans, en cas de
poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.
Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau
locataire prévues au premier ou au troisième alinéa soient remplies, la déduction
demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail.
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CGI Art 31 I 1° j |
| Robien ZRR Une déduction
fixée à 26 % des revenus bruts, pour les logements situés en
zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée. |
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CGI Art 31 I 1° k |
| Borloo neuf Cette
disposition est applicable aux logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à
compter du 1er septembre 2006 et aux logements que le contribuable fait construire et qui
ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier.
Elles s'appliquent également aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation
acquis à compter du 1er septembre 2006 et que le contribuable transforme en logements
ainsi qu'aux logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en
vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements
neufs.
Le dispositif Borloo donne droit à une déduction spécifique de 30% des revenus bruts
et à la déduction d'un amortissement.
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Fiche technique déduction Borloo neuf,
cliquez ici |
CGI Art 31 I 1° l |
| Borloo ancien Pour les baux
conclus à compter du 1er octobre 2006, une déduction fixée à 30 %
des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention
mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation,
pendant la durée d'application de cette convention.
Cette déduction est portée à 45 % des revenus bruts des
logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article
L. 321-8 du même code, pendant la durée d'application de cette convention.
Le contribuable ou la société propriétaire doit louer le logement nu
pendant toute la durée de la convention à des personnes qui en font leur habitation
principale. Pour l'application du premier alinéa, le loyer et les ressources du
locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des
plafonds fixés à des niveaux inférieurs à ceux prévus au premier alinéa du j.
La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un
descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est
la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses
associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les
associés d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés doivent conserver
leurs parts pendant toute la durée de la convention.
L'article 50 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
(n° 2009-323 du 25 mars 2009) porte le taux de la déduction spécifique pour les
logements conventionnés loués dans le secteur social (ou très social) de 45 % à 60 %.
Cette disposition sapplique aux conventions conclues à compter du 28 mars 2009
pour lesquelles un bail est conclu ou renouvelé à compter de cette même date. Pour les
conventions antérieures, le taux de la déduction spécifique reste fixé à 45 % pour
toute la durée de la convention.
Ces dispositions sont exclusives de celles prévues aux f à l et à
l'article 199 undecies A. |
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CGI Art 31 I 1° m |
| Déduction pour mise en location de
logements vacants Une déduction fixée à 30 %
des revenus bruts des logements qui ont donné lieu, au titre de l'année qui précède
celle de la conclusion du bail, au versement de la taxe prévue à l'article 232.
Cette déduction s'applique aux revenus perçus jusqu'au 31 décembre de la deuxième
année qui suit celle de la conclusion de ce bail, conclu entre le 1er janvier 2006
et le 31 décembre 2007. L'application du présent n est exclusive de celle des
dispositions prévues aux f à l.
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CGI Art 31 I 1° n |
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